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29/04/1998 | FRANCE | N°97-84165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-84165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 31 mai 1997, qui l'a condamné, pour assassinats, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans

des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 31 mai 1997, qui l'a condamné, pour assassinats, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 313, 316 et 346 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal constate que sur la requête de l'avocat général, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'une procédure en cours d'instruction, dans laquelle l'accusé était impliqué ;

Attendu que l'accusé ou son conseil ne s'étant opposés à ce qu'il soit fait droit à la requête du ministère public, il n'en est résulté aucun incident contentieux, sur lequel la Cour, à peine de nullité, aurait été tenue de statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 330 et 331 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le témoin Michel X..., régulièrement cité par la partie civile mais signifié au seul ministère public, a été entendu après prestation de serment ;

Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, ni l'accusé ni son conseil n'ayant formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84165
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité mais non signifié - Absence d'opposition de l'accusé ou de son conseil - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 330

Décision attaquée : Cour d'assises des YVELINES, 31 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-84165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84165
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