AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 31 mai 1997, qui l'a condamné, pour assassinats, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 313, 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal constate que sur la requête de l'avocat général, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'une procédure en cours d'instruction, dans laquelle l'accusé était impliqué ;
Attendu que l'accusé ou son conseil ne s'étant opposés à ce qu'il soit fait droit à la requête du ministère public, il n'en est résulté aucun incident contentieux, sur lequel la Cour, à peine de nullité, aurait été tenue de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 330 et 331 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le témoin Michel X..., régulièrement cité par la partie civile mais signifié au seul ministère public, a été entendu après prestation de serment ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, ni l'accusé ni son conseil n'ayant formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;