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29/04/1998 | FRANCE | N°97-83964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-83964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 8 avril 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;<

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Vu le mémoire personnel produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 8 avril 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il sont régulièrement saisis;

qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction, ou dans des conclusions annexées à ce courrier ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à comparaître à l'audience du tribunal de police du 18 mars 1997 pour y répondre d'une contravention à la réglementation sur le stationnement payant, André X... a adressé, le 13 mars 1997, au président de cette juridiction, une lettre, pour demander à être jugé en son absence et qu'il a joint à ce courrier des conclusions invoquant une exception d'illégalité d'un arrêté municipal ;

Attendu que, pour refuser de répondre à ces conclusions, le jugement attaqué, après avoir constaté l'absence du prévenu et rappelé les termes de la prévention, énonce que les articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, "s'ils autorisent le prévenu à demander à être jugé en son absence, ne sauraient pour autant justifier que celui-ci puisse faire valoir sa défense par écrit, aucun texte ne prévoyant une telle possibilité, laquelle serait au demeurant peu compatible avec le principe de l'oralité des débats" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans examiner les moyens de défense dont il était saisi par les conclusions du prévenu, le tribunal a méconnu le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Millau, en date du 8 avril 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Montpellier, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Millau, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83964
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusion - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende


Références :

Code de procédure pénale 411

Décision attaquée : Tribunal de police de MILLAU, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-83964


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83964
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