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29/04/1998 | FRANCE | N°97-83819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-83819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Assia, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 mai 1997, qui l'a condamnée, pour meurtre, à 13 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel

produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Assia, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 mai 1997, qui l'a condamnée, pour meurtre, à 13 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury à la question régulièrement posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83819
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-83819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83819
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