AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 30 mai 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur pénalement condamné doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Qu'en l'espèce, le président a accordé une prolongation du délai précité jusqu'au 16 juillet 1997;
qu'ayant été déposé que le 22 juillet 1997, le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;