La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°97-83410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-83410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Magid, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 2 mai 1997, qui l

'a condamné, pour tentative de meurtre et violences avec arme sur témoin, à 12 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Magid, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 2 mai 1997, qui l'a condamné, pour tentative de meurtre et violences avec arme sur témoin, à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 352 du Code de procédure pénale et 222-13 du Code pénal ;

"en ce que le procès-verbal des débats révèle que M. le président a indiqué que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre étant conformes à l'arrêt de renvoi, il n'en donnait pas lecture";

que l'arrêt de renvoi visait, en ce qui concerne Patrice X..., "des violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sur un témoin" ;

que, néanmoins, la 5ème et dernière question était : "Les violences spécifiées aux questions 2 et 3, et qualifiées à la question 4, ont-elles été commises pour empêcher Patrice X..., témoin, de dénoncer les faits énoncés à la question 1 ?" ;

"alors que le président n'est dispensé de donner lecture des questions que dans le cas où elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi;

que tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt de renvoi vise le fait de commettre "avec usage d'une arme, des violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sur un témoin" sans avoir précisé que ces violences avaient été commises pour empêcher le témoin de dénoncer les faits et qu'une question est néanmoins posée pour savoir "si les violences ont été commises pour empêcher Patrice X..., témoin, de dénoncer les faits"" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que Magid Y... a été mis en accusation pour tentative de meurtre et pour avoir commis, avec l'usage d'une arme, des violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sur le témoin de ce meurtre, Patrice Z..., pour le contraindre au silence ;

Qu'il s'ensuit que la question n° 5, libellée dans les termes de la loi, est conforme au dispositif de cet arrêt ;

Que, dès lors, le président n'était pas tenu d'en donner lecture ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions précise, après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement à la question de la tentative de meurtre et aux violences commises avec usage d'une arme sur un témoin pour l'empêcher de dénoncer les faits, que ces derniers "après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte", ont condamné Magid Y... à la peine de 12 ans de réclusion criminelle ;

"alors que l'article 362 du Code de procédure pénale prévoit deux majorités suivant que le maximum de la peine privative de liberté encourue a été ou non prononcée;

que, dès lors, la décision commune de la Cour et du jury devait préciser que la peine de 12 ans avait été prise à la majorité absolue des votants et non à la majorité de 8 voix;

que, dès lors, la décision commune de la Cour et du jury ne pouvait se contenter de se référer "à la majorité requise" par l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les mentions de la feuille de questions, selon lesquelles la peine de 12 ans de réclusion criminelle a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, établissent que la décision sur la peine, inférieure au maximum légal, a été prise à la majorité absolue des votants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83410
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAUCLUSE, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-83410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award