La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°97-82546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-82546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OBERTAN X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 17 mars 1997, qui, pour

viols commis en état de récidive et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de récl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OBERTAN X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 17 mars 1997, qui, pour viols commis en état de récidive et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Attendu que les mémoires personnels, bien que visant les textes de loi relatifs au crime de viol, n'offrent à juger aucun point de droit et se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ils sont irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 243, 251 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour était composée, outre le président, de Mme B..., désignée par ordonnance du premier président du 17 janvier 1997, et de Mme Marianne D... désignée par ordonnance du président de la cour d'assises du 17 mars 1997, assesseurs ;

"alors qu'il résulte de deux ordonnances du président de la cour d'assises du 17 mars 1997 figurant au dossier (F 15 et F 16) que le président de la cour d'assises a désigné en qualité d'assesseurs Mme Marianne E... en remplacement de Mme Marie Luce C..., empêchée, et Mme B... en remplacement de M. Philippe E... empêché;

que ces mentions contradictoires ne permettent pas d'apprécier la régularité de la composition de la cour d'assises" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon les articles 245, 250 et 251 du Code de procédure pénale, les assesseurs du président de la cour d'assises sont désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session;

qu'au cours de celle-ci, le président ne peut désigner d'autres magistrats en cette qualité qu'après avoir constaté l'empêchement de siéger de l'un ou l'autre des assesseurs nommés dans cette ordonnance ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 17 janvier 1997, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé au 10 mars suivant l'ouverture de la session supplémentaire de la cour d'assises de la Guadeloupe pour le premier trimestre de l'année 1997, et désigné pour la composer, aux fonctions de président, M. Bessy, conseiller à la cour d'appel précitée, et en qualité d'assesseurs, Mme A..., juge au tribunal de grande instance de Basse-Terre, et Mme Marie Y..., juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, déléguée par ordonnance du même jour pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Basse-Terre à compter du 10 mars 1997 ;

Que, par deux ordonnances rendues le 17 mars suivant, date à laquelle ont été évoqués les faits reprochés à X... Obertan, le président de la cour d'assises a désigné comme assesseurs, d'une part, Mme E..., vice-président au tribunal de grande instance de Basse-Terre, et d'autre part, Mme Marie Y..., en remplacement de Mme C... et de M. Z..., devenu dans le dispositif de l'ordonnance M. E..., après avoir constaté l'empêchement de siéger de ces derniers ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les magistrats remplacés n'avaient pas été désignés par le premier président pour composer la cour d'assises, le président a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 17 mars 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

En conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82546
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Empêchement survenu après l'ouverture de la session - Remplacement - Condition - Assesseur nommé dans l'ordonnance du premier président.


Références :

Code de procédure pénale 245, 250 et 251

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUAdeLOUPE, 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-82546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award