AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier en chef de la cour d'appel de Besançon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation;
que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi sans que le demandeur justifie avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;