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29/04/1998 | FRANCE | N°97-81210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1998, 97-81210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NZASI Mubuala, contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour

une durée de 10 ans, pour infraction à la législation relative aux étrangers, escr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NZASI Mubuala, contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour infraction à la législation relative aux étrangers, escroqueries, usage de faux dans un document administratif et obtention frauduleuse de document administratif et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81210
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1998, pourvoi n°97-81210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81210
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