La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°97-60789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 97-60789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Barbera, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Tatu, av

ocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Barbera, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 1er décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à son inscription sur les listes électorales prud'homales, alors qu'agent d'une collectivité territoriale elle serait détachée auprès d'une association et que l'article 64 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 la soumettait aux règles régissant la fonction qu'elle exerce par l'effet du détachement ;

Mais attendu que le jugement retient que Mme X... est agent d'une collectivité territoriale ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions que les éléments de preuve produits devant la Cour de Cassation aient été soumis à l'appréciation du juge du fond, qu'ils ne peuvent dès lors être pris en considération par la Cour de Cassation :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60789
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), 01 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°97-60789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award