AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit de M. Gérard X..., demeurant 46140 Saint-Vincent Rive d'Olt, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé;
que, selon le second, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. Y... a formé, le 28 octobre 1996, par déclaration orale au greffe de cette juridiction, un pourvoi contre un jugement du 18 octobre 1996 du tribunal d'instance de Cahors rejetant sa demande en annulation de l'élection de M. X... comme juge au tribunal de commerce de Cahors;
que cette déclaration ne contenait pas l'exposé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée;
que M. Y... a ensuite adressé, le 25 novembre 1996, un mémoire au greffe de la Cour de Cassation contenant les moyens du pourvoi, mais n'en a pas notifié copie dans le mois de la déclaration au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Que ce mémoire et, partant, le pourvoi doivent donc être déclarés d'office irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.