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29/04/1998 | FRANCE | N°96-41376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... la Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire r

apporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... la Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 octobre 1984 par le Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Grenoble en qualité de secrétaire administratif, a été licencié le 25 novembre 1992 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en énonçant les éléments susceptibles de caractériser les griefs encourus par le salarié ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la nature exacte des carences reprochées à M. Pierre X..., et de déterminer dans quelle mesure elles étaient constitutives d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Grenoble a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait des carences professionnelles certaines et manquait de rigueur dans l'exercice du secrétariat général du Conseil régional, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41376
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-41376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41376
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