La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°96-41374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Olivier Massart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ABC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Olivier Massart, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société ABC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ABC, l'action a été reprise par M. Massart, agissant ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société ABC, en qualité de maquettiste, devenu le 1er août 1993 responsable de fabrication, a été licencié pour faute grave le 2 décembre 1993 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir énoncé que faute de savoir la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, il ne lui était pas possible de vérifier si ce fait était antérieur ou postérieur à deux mois avant la date de la rupture, la cour d'appel a énoncé que "de toutes façons, ce fait n'ayant pas été sanctionné dès sa découverte, ne peut plus être évoqué comme faute grave";

qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires sur la date de connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de deuxième part, qu'à l'appui du grief de faute grave invoqué à l'encontre de M. X..., la société ABC produisait des courriers du directeur de la société Symbiose en date des 8 novembre 1993 et 26 octobre 1994 d'où il résultait que M. X... avait tenté d'obtenir de cette société un matériel "portable" d'une valeur d'environ 10 000 francs, à des fins personnelles, en contrepartie d'une commande de fourniture informatique au sein de la société ABC;

qu'en énonçant dès lors qu'aucune preuve n'était produite à l'appui du reproche de "pot au vin demandé à la société Symbiose", sans examiner ces documents régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil;

alors, de troisième part, que la cour d'appel a encore énoncé que l'employeur n'expliquait pas en quoi consistait le grief de "position délicate vis-à-vis d'un client important";

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la lettre du 6 novembre 1993 émanant de ce client, d'où il résultait que M. X... s'était montré irritable sur les modifications demandées par ce client et lui avait réservé un très mauvais accueil, la cour d'appel a derechef violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ABC et M. Massart, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41374
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-41374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award