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29/04/1998 | FRANCE | N°96-41057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-41057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publications du Moniteur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Sophie-Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Rans

ac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publications du Moniteur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Sophie-Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Publications du Moniteur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 14 janvier 1991 par la société Publications du Moniteur, en qualité de directrice artistique, a été licenciée le 17 novembre 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, de première part, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

qu'il se déduit de ce texte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;

que ce principe suppose nécessairement qu'un grief figurant dans la lettre de licenciement soit examiné par la juridiction prud'homale dans ses termes mêmes;

que le premier grief figurant dans la lettre de licenciement adressée par la société Publications du Moniteur est ainsi rédigé :

"Insuffisances professionnelles au regard de la politique graphique et de l'esprit du journal Le Moniteur du BTP. Celles-ci se manifestent par une incompréhension des orientations décidées par la direction générale et des désaccords avec les principaux responsables du journal générant des discussions sans fin qui freinent les réalisations.", et que dès lors, en se bornant à faire état de la compétence in abstracto de la salariée et du caractère essentiellement subjectif de la critique de ses conceptions quant aux effets graphiques, sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur la politique graphique et l'esprit du journal déterminés par la direction générale et sur l'adaptation ou le défaut d'adaptation de Mme X... à son poste au regard précisément de cette politique et de cet esprit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

de deuxième part, que le second grief libellé dans la lettre de licenciement était ainsi rédigé : "Négligences dans l'organisation et la gestion du travail. En effet, adoptant une attitude dilettante, vous ne réalisez jamais les modifications de maquette -même peu importantes-, dans des délais raisonnables. A cela s'ajoute un laisser-aller dans l'encadrement des maquettistes inadmissible notamment les jours de bouclage (retards, pauses café à l'extérieur).";

qu'en ce qui concerne ce grief, la société demanderesse invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, des éléments de fait constituant de la part de la salariée des néligences manifestes entraînant, selon les témoignages des partenaires techniques de la société Publications du Moniteur, et particulièrement de la société Parigraphic, des corrections qui auraient pu être évitées, des retards inadmissibles et un allongement des délais de fabrication de l'hebdomadaire qui nuisait à la demanderesse, et qu'en se bornant à faire état du caractère non sérieux des négligences reprochées sans s'expliquer -fût-ce pour les écarter- sur ces chefs de conclusions qui étaient péremptoires eu égard aux fonctions de directrice artistique occupées par la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les jugements doivent être motivés et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

que le troisième grief fait à la salariée, par la société demanderesse dans la lettre de licenciement, était rédigé de la manière suivante : "Perte de confiance résultant d'un mauvais esprit permanent et de vives altercations avec votre responsable, provoquées devant les collaborateurs du service. Ce comportement étant intolérable eu égard à votre statut.", et que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, violer le texte susvisé et constater, d'une part, que Mme X... défendait son point de vue en tant que directrice artistique "de manière quelque peu excessive" et énoncer par ailleurs "qu'il n'est pas établi, pour autant, qu'elle ait été animée par un mauvais esprit permanent" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publications du Moniteur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41057
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-41057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41057
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