AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'Institut médico-pédagogique et Professionnel, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Institut médico-pédagogique et professionnel La Garenne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de rectification d'un précédent arrêt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt relève que Mme X... conteste la présence du greffier à l'audience pendant l'intégralité des débats;
qu'il en résulte que, sous couvert de rectification, la requête a pour objet la contestation de la régularité de la composition de la juridiction;
que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.