AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Négrier et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Négrier et fils, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
que selon le second, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ;
Attendu que pour statuer contradictoirement sur le fond, malgré le défaut de comparution et de représentation de la société Négrier et fils, appelante, l'arrêt attaqué se borne à relever que celle-ci, convoquée en personne, n'a pas comparu malgré un renvoi accordé à la demande de son avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Négrier et fils, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d'audience retenue après renvoi et convoquée à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.