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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant 26, résidence du Bel Ebat, 78170 La Celle-Saint-Cloud en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société American airlines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller réfÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant 26, résidence du Bel Ebat, 78170 La Celle-Saint-Cloud en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société American airlines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1986 par la société American Airlines, en qualité d'agent de sécurité et responsable en dernier lieu des opérations de sécurité en salle de départ, a été licencié le 29 juin 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, que, d'une part, la cour d'appel avait dénaturé les documents produits et que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé un doute sur les faits aurait dû en faire bénéficier le salarié ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas effectué un certain nombre de mesures de sécurité qui étaient nécessaires, alors que les autres membres du service de sécurité de la compagnie avaient attiré son attention sur leurs nécessités;

qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40836
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40836
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