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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Etienne X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Pillivuyt, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilie

r, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Etienne X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Pillivuyt, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et d'avoir confirmé la décision entreprise qui l'a débouté de ses demandes contre son employeur, la société Pillivuyt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 381 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que M. X... n'était ni comparant ni représenté à l'audience malgré sa convocation régulière;

qu'ayant été mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable, il ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel une prétendue absence de contradiction ;

Attendu, ensuite, que la radiation de l'affaire ne s'impose au juge qu'en cas de demande conjointe des parties;

que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de radiation, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du premier moyen, que l'appelant n'ayant pas comparu, la décision entreprise devait être confirmée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40752
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Partie non comparante.

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Mesure non demandée - Pouvoir discrétionnaire de refuser le renvoi de l'affaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40752
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