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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lion salaisons Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen aisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuili

er, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lion salaisons Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen aisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Lion salaisons Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 par la société Lions salaisons Normandie en qualité de vendeur "au laissé sur place", suivant contrat de travail comportant une clause de non-concurrence;

qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 octobre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail, que les difficultés économiques ayant conduit à un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise concernée et que, de la même manière, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

qu'en refusant néanmoins d'apprécier les difficultés économiques de l'employeur et les possibilités de reclassement du salarié au regard du groupe de sociétés dont faisait partie la société Lion salaisons, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé un document de la procédure, en affirmant que "à la date du licenciement, le bénéfice de la société était en progression depuis 1991", alors que la société Lion salaisons avait produit une attestation d'expert-comptable faisant apparaître pour 1992-1993 un bénéfice de 761 000 francs et pour 1991-1992 un bénéfice de 1 346 000 francs;

alors que, de troisième part, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux trois moyens soulevés par la société Lion salaisons dans ses écritures d'appel pris de la régression spectaculaire du chiffre d'affaires et de l'obligation de réorganisation des tournées, qui en découlait nécessairement, deuxièmement de la variation d'effectifs tenant aux restructurations de l'ensemble des sociétés du groupe, et troisièmement, de la priorité de reclassement de M. Y...;

alors, qu'enfin, en se référant à "l'absence d'autres éléments probants et en particulier la fourniture d'un organigramme d'ensemble du personnel de la société", la cour d'appel a totalement omis de prendre en considération un certain nombre de documents produits par la société Lion Salaisons, comme les listes des secteurs de vente avant et après la restructuration et les listes des licenciements économiques effectués par les diverses sociétés du groupe, et a, par suite, dénaturé par omission ces documents essentiels de la procédure en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence inscrite au contrat, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne les secteurs d'activité dans lesquels M. X... devait exercer ses fonctions, dès lors que l'article 2 du contrat réservait la faculté à l'employeur de changer à tout moment M. X... de tournée, le secteur géographique sur lequel devait s'appliquer la clause de non-concurrence était non seulement indéterminé lors de la signature du contrat aucun département n'étant visé, mais également indéterminable pour la société puisque dépendant de la seule volonté de l'employeur qui était libre d'affecter son salarié dans toute région de son choix, et qu'au surplus la clause de non-concurrence s'appliquait non aux départements visités au moment de la rupture du contrat mais à tous ceux pour lesquels M. X... aurait été amené à travailler pour le compte de la société ;

Attendu cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'interdiction de concurrence d'une durée limitée à 1 an, devait s'appliquer "dans tous les départements, durant les douze derniers mois précédant la notification de la rupture du présent contrat, dans lesquels M. X... aurait été amené à travailler pour le compte de la société" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause litigieuse que son champ d'application était limité aux départements dans lesquels le salarié avait travaillé dans les 12 mois précédant la rupture, la cour d'appel a dénaturé le contrat et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40707
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40707
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