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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roland Z...,

2°/ Mme Ginette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 60380 Songeons,

3°/ Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4°/ M. Bernard X..., demeurant ...,

5°/ M. François X..., demeurant ..., 60380 Songeons, tous pris en qualité d'héritiers de M. Pierre Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit

de la société Ari, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roland Z...,

2°/ Mme Ginette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 60380 Songeons,

3°/ Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4°/ M. Bernard X..., demeurant ...,

5°/ M. François X..., demeurant ..., 60380 Songeons, tous pris en qualité d'héritiers de M. Pierre Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Ari, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 1er août 1987 par la société Ari en qualité d'analyste programmeur, a été licencié le 28 novembre 1991 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'énonciation des motifs du licenciement résulte de la convocation à l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement du 28 novembre 1991 n'énonçait aucun motif, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent la demande de M. Z... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ari aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40662
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40662
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