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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Agena, Centre d'hébergement et de réadaptation sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant 33, rue du Tour de Ville, 80680 Sains-en-Amienois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransa

c, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Agena, Centre d'hébergement et de réadaptation sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant 33, rue du Tour de Ville, 80680 Sains-en-Amienois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association Agena fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1995) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de sa salariée, Mme X..., et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir mis à sa charge le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, de première part, d'une violation des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, de deuxième part, d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile, de troisième part, d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, en premier lieu, que, d'une part, en l'absence de preuve d'une contestation présentée devant la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il est présumé que le magistrat qui présidait l'audience avait été régulièrement désigné par ordonnance du premier président pour assurer la présidence en l'absence du titulaire empêché et que le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la désignation du conseiller rapporteur est irrecevable devant la Cour de Cassation;

que, d'autre part, il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale et que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, en troisième lieu, que les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, ont justifié par l'évauation qu'ils en ont faite de l'existence et de l'étendue du préjudice de la salariée consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Agena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Agena à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40596
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40596
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