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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foutain industries France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Cambrai Cantimpré Fontaine Notre-Dame, 59400 Cambrai, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M

. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foutain industries France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Cambrai Cantimpré Fontaine Notre-Dame, 59400 Cambrai, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Foutain industries France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., employé depuis le 26 août 1991 en qualité de directeur général salarié par la société Fountain industries France, a été licencié pour motif économique par lettre du 14 juin 1993 faisant état de "la suppression de son poste de travail liée à la dégradation des résultats commerciaux de la société et à la non-réalisation des objectifs budgetés" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la seule perspective de difficultés économiques constitue une cause légitime de licenciement, peu important que ces difficultés ne soient pas encore entièrement perceptibles à la date du licenciement;

qu'en jugeant le licenciement injustifié au seul motif qu'à la date de celui-ci, la baisse du chiffre d'affaires était d'importance mineure, tout en constatant que les prévisions de l'employeur concernant la situation économique dans un proche avenir s'étaient révélées fondées (découvert bancaire de 2 millions de francs), la cour d'appel qui a omis de rechercher si cette situation ne justifiait pas, à titre préventif, des suppressions de postes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que la nécessité de restructurer l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité ou d'enrayer la dégradation de ses résultats peut constituer un motif économique de licenciement, peu important que l'employeur ne soit pas confronté à des difficultés économiques graves;

qu'en déclarant la licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul et unique motif que la baisse du chiffre d'affaires était d'importance mineure à l'époque du licenciement, sans préciser concrètement en quoi la situation de l'entreprise, dont il n'était pas contesté que les résultats étaient inférieurs à ceux de l'année précédente et aux objectifs prévus par l'employeur, ne justifiait pas qu'il fût procédé à des suppressions ou transformations de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

alors, de troisième part, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il existait, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise ou du nombre de ses salariés, des possibilités concrètes de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe en identifiant avec un minimum de précision les postes auquel ce reclassement pouvait, selon lui, être envisagé;

qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucun emploi disponible pouvant être proposé au salarié, quand il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de quatrième part, que l'obligation de reclassement ne s'impose qu'au sein des entreprises françaises d'un même groupe;

qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché les possibilités de reclassement au sein de filiales du groupe auquel appartenait la société FIF situées à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et 4 et L. 121-1 et suivants du Code du travail;

alors, de cinquième part, que l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel, ce qu'il appartient au juge de constater;

qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sein du groupe auquel la société FIF appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant des permutations réciproques de personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail;

alors, de sixième part, que le reclassement doit être recherché dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure;

qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à M. X... un emploi dans une catégorie supérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et 321-1 et suivants : alors, de septième part, que la société faisait valoir que le poste de directeur commercial créé après le départ de M. X... comportait des responsabilités profondément différentes de celles qu'exerçait M. X... et impliquait des compétences qu'il n'avait pas;

qu'en se bornant à affirmer que M. X... présentait la compétence pour s'adapter, au besoin en suivant une formation, au nouvel emploi proposé, sans s'expliquer concrètement sur la nature de cet emploi et les responsabilités qui y étaient attachées, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que l'emploi en cause était de "même catégorie" que celui exercé par M. X... ou d'une catégorie inférieure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 14 juin 1993, qui fixe les limites du litige, ladite lettre ne faisant état que d'une suppression d'emploi liée à des difficultés économiques, sans invoquer une mutation technologique ou une réorganisation de l'entreprise, a exactement énoncé que les difficultés économiques alléguées devaient s'apprécier à la date du licenciement;

qu'ayant estimé qu'à cette date la baisse des résultats de la société était minime et ne traduisait pas des difficultés économiques véritables, elle a pu décider que le licenciement était sans cause économique;

qu'elle a pour ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire et une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail subordonnant le versement du bonus, à compter du 1er janvier 1993, au montant du chiffre d'affaires réalisé déduction faite des frais de distribution, il appartenait au salarié de rapporter la preuve que les conditions de versement de ce bonus se trouvaient remplies, qu'en condamnant l'employeur au versement d'un bonus au titre de chaque mois d'activité aux motifs que ce bonus était "régulièrement versé depuis l'embauche", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant retenu sans dénaturation que le bonus faisait partie du salaire selon les termes clairs et précis du contrat, ont constaté, sans renverser la charge de la preuve, que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de paiement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foutain industries France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foutain industries France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40537
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40537
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