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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 96-40.025 et Q 96-40.463 formés par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Anne-Marie A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, L

ebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s P 96-40.025 et Q 96-40.463 formés par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Anne-Marie A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 96-40.025 et n° Q 96-40.463 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 novembre 1995), que M. Y... a formé un recours en révision contre un arrêt qui a prononcé sa condamnation au profit de sa salariée, Mlle A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une personne faisant fonction de conseiller, alors, selon le moyen, que les jugements et arrêts ne peuvent être rendus que par les magistrats régulièrement nommés;

qu'en ayant été rendu par Mme X..., dont il était mentionné qu'elle faisait fonction de conseiller, ce dont il résultait qu'elle n'était pas conseiller à la cour d'appel, l'arrêt n'a pas été rendu par une personne ayant qualité pour rendre une décision de justice et a violé les articles 430 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêté du 23 avril 1992 Mme X..., magistrat, a été admise à la retraite et maintenue en activité en surnombre à l'effectif de la cour d'appel de Riom du 24 novembre 1992 au 23 novembre 1995;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'en matière de révision, le ministère public doit se faire communiquer la totalité du dossier;

qu'en ordonnant une seule et unique communication du dossier au ministère public le 23 octobre 1995, quand M. Y... devait déposer l'attestation de l'ASSEDIC le 25 octobre 1995 et des conclusions le 27 octobre, toutes pièces absentes du dossier communiqué au ministère public, l'arrêt a violé l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la communication du recours en révision au ministère public, avant toute décision, satisfait à l'exigence de la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, alors, selon le moyen, que de première part, il fondait son recours en révision sur la découverte depuis le prononcé de l'arrêt du 18 février 1991 d'une pièce décisive, la demande de prise en charge formulée auprès des ASSEDIC, retenue sciemment par Mlle A... et dont il résultait que la salariée avait sciemment caché à la cour d'appel de Riom l'existence de ces deux autres employeurs ainsi que les rémunérations qu'elle recevait de ces derniers;

qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre ignorer lors du prononcé de l'arrêt du 18 février 1991 les deux autres emplois de Z... Paul puisqu'il les avait portés à la connaissance de la première cour d'appel, quand il ne contestait pas avoir été informé de ces emplois mais se bornait à soutenir qu'il lui avait été alors impossible d'en fournir la preuve compte tenu de la rétention de pièces opérée par sa salariée et qu'il avait encore moins été en mesure d'indiquer le montant des rémunérations réellement perçues par sa salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de deuxième part, si l'arrêt du 18 février 1991 décidait que M. Y... entendait obliger sa salariée à renoncer aux revenus tirés de ses autres emplois à temps partiel, il n'y avait là qu'une formule de style, puisqu'en énonçant par ailleurs que "M. Y... demandait à sa salariée de renoncer d'une part à deux emplois à temps partiel et d'autre part à un salaire élevé pour le mi-temps effectué dans son cabinet", l'arrêt révélait clairement, au terme d'une formule dénuée d'ambiguïté, que les juges du fond n'avaient eu connaissance que des emplois de la salariée chez M. Y... et chez M. B...;

qu'en décidant néanmoins que les juges ayant rendu l'arrêt du 18 février 1991 savaient que la salariée exerçait trois autres emplois, pour avoir employé la formule imprécise de revenus tirés de ses autres emplois, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 18 février 1991 et violé l'article 1351 du Code civil alors que, de troisième part, sa condamnation à des dommages-intérêts à raison des sommations interpellatives dépourvues de toute nécessité faites auprès des deux autres employeurs, révélait encore que l'arrêt du 18 février 1991 n'avait pas tenu compte de l'existence de ces deux autres emplois pour regarder la production de ces sommations comme un procédé déloyal de preuve;

qu'en décidant néanmoins que les juges avaient tenu compte des revenus tirés par la salariée de ces emplois, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 18 février 1991 et violé l'article 1351 du Code civil;

alors que, de quatrième part, l'appréciation du caractère décisif des pièces retenues sur l'issue du litige s'apprécie au regard des règles de droit applicables et non au regard des règles de droit appliquées par la décision faisant l'objet du recours en révision;

qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 février 1991 aurait dû, pour la détermination de l'étendue du préjudice subi par la salariée à la suite de son licenciement, tenir compte des ressources qu'elle tirait de ses autres activités;

qu'en se fondant sur la circonstance que l'arrêt du 18 février 1991 n'avait pas jugé utile de tenir compte des ressources tirées des emplois conservés pour apprécier le préjudice, quand ces éléments auraient dû nécessairement être pris en compte, l'arrêt a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation des articles 4, 5, 595 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à Mlle A... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait condamner une partie à des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'à condition de constater une faute de cette partie dans l'exercice de son droit de se défendre en justice;

qu'en déduisant cette faute du caractère mal fondé du recours et d'une condamnation antérieure dans le cadre d'un autre procès pour procédure malicieuse, tous éléments impropres à caractériser un abus dans la procédure dont les juges du fond étaient saisis, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice causé à Mlle A... par l'exercice du recours en révision procédait du comportement vexatoire et malicieux dont M. Y... avait déjà fait preuve lors de l'instance initiale;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40025
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RECOURS EN REVISION - Cas - Exercice abusif.

RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication suffisante.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40025
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