AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Wilfrid Y..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurances La Baloise, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Baloise, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1996) que M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à M. Y..., a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie La Baloise, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, par suite des séquelles de l'accident, de poursuivre son activité professionnelle de serrurier jusqu'à 65 ans, alors, selon le moyen, que le préjudice résultait de la perte de la possibilité de travailler jusqu'à 65 ans et que ce n'était que s'il avait été établi que cette possibilité n'existait pas pour M. X... que le préjudice n'aurait pas été certain;
qu'ainsi que le seul fait que l'intéressé n'ait pas rapporté la preuve qu'il avait l'intention de travailler jusqu'à 65 ans, ce qui est d'ailleurs pratiquement impossible à rapporter, ne pouvait suffire à justifier le rejet de sa demande;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que M. X... n'avait pas la possibilité de travailler jusqu'à 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas qu'il eût, comme il le soutenait, contracté un prêt pour une période expirant le jour anniversaire de ses 65 ans, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que la cour d'appel l'a débouté de sa demande tendant à la réparation de la perte d'une chance de poursuivre son activité jusqu'à cet âge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.