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29/04/1998 | FRANCE | N°96-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-21164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Z... Catherine Le Du, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18

mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Z... Catherine Le Du, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996), qu'un jugement du 20 septembre 1984 a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux Y... Du;

que la convention définitive homologuée par le Tribunal a prévu que M. X... contribuerait à hauteur de 500 francs par mois à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, somme indexée sur l'indice à la consommation des ménages urbains de la région parisienne, l'indice de référence étant celui du 3e trimestre 1983 et que la pension serait révisable tous les ans et pour la première fois le 1er janvier 1985;

que par ordonnance de référé du 19 août 1991, la contribution de M. X... a été portée à 1 000 francs par mois à compter du 1er septembre 1991 avec "maintien de l'indexation prévue par le jugement du 20 septembre 1984";

qu'en exécution d'une procédure de paiement direct engagée à l'initiative de Mme Le Du, le montant de la somme ainsi prélevée a été calculée par référence à l'indice retenu par la décision judiciaire de 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rejetant sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, d'avoir entériné le mode de détermination de l'indexation d'une pension alimentaire réévaluée par une ordonnance rendue par un juge aux affaires matrimoniales, tel que fixé par huissier de justice dans le cadre d'une procédure de paiement direct, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne précisant pas, ainsi qu'il lui était demandé, l'indice à prendre en considération comme point de départ de "l'indexation prévue par le jugement du 20 septembre 1984" maintenu par l'ordonnance de référé du 19 août 1991, de la pension alimentaire fixée à 1 000 francs par cette ordonnance, au lieu des 500 francs alloués par le jugement du 20 septembre 1984, et en ne précisant pas davantage le montant de la pension auquel il devait s'appliquer à la date de ce point de départ, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en décidant que les calculs de l'huissier étaient conformes à l'ordonnance du 19 août 1991, sans que ces calculs aient été produits aux débats et malgré les demandes formulées par les parties que soit enjoint à l'huissier de produire ces calculs, l'arrêt attaqué s'est fondée sur un document sans l'avoir analysé et ainsi a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'essentiel de l'argumentation de M. X... relative aux modalités d'indexation de la contribution modifiée mise à sa charge reposait sur la nécessité d'interpréter la décision du 19 août 1991, ce qui échappait à sa compétence, la cour d'appel, qui, sans avoir à examiner le détail des comptes des parties, a constaté que le résultat des calculs proposés par M. X..., suivant la méthode d'indexation appliquée par Mme Le Du, ne remettait pas, en toute hypothèse, en cause le résultat auquel parvenait l'huissier de justice, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21164
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-21164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21164
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