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29/04/1998 | FRANCE | N°96-20893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-20893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ... Bourg-en-Bresse, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ... Bourg-en-Bresse, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour fixer comme il l'a fait la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que les pensions qui seront versées à M. Y... en 2001, émanant des organismes de retraite dont il relève, s'élèveront au total à 10 142,95 francs par mois, somme comprenant notamment celle de 2 093,84 francs, "retraite des salariés" et celle de 1 858,78 francs, "Caisse régionale d'assurance maladie" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que les deux dernières sommes ci-dessus mentionnées constituent des évaluations successives d'une même retraite servie par le même organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Met les dépens inhérents à l'arrêt cassé et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20893
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-20893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20893
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