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29/04/1998 | FRANCE | N°96-20430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-20430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Jacqueline, Marie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où ét

aient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Jacqueline, Marie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1996) a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts réciproques, alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 2 000 francs, la vie durant du mari, et a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la cour d'appel de Riom "composée lors des débats et du délibéré de M. Meynial, président, Mme Maillot, conseiller, Mme Valtin, conseiller, assistés de G. Vachon, greffier", alors, selon le moyen, que doit être cassé, pour violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 2 000 francs par mois la prestation compensatoire sous forme de rente allouée à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il est interdit aux juges de modifier l'objet du litige;

que, dans ses conclusions du 21 décembre 1995, M. Y... avait offert de payer une rente mensuelle de 2 500 francs pendant une durée de 5 ans;

qu'en ayant fixé à une somme moindre le montant mensuel de la rente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... ayant conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par son épouse et à titre subsidiaire à la limitation de son montant à une somme maximum de 2 500 francs par mois, pendant 5 ans, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une demande de dommages-intérêts peut être formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal;

qu'en ayant débouté Mme Y... de sa demande au motif que le préjudice invoqué n'était pas distinct de celui causé par un "échec conjugal", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

et alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'en n'ayant pas analysé les trois préjudices invoqués par Mme Y... (avoir été contrainte de quitter une maison occupée depuis 26 ans et qu'elle avait aménagée avec soin, avoir dû abandonner son emploi sur les exigences de son mari et avoir vu son état de santé perturbé par le comportement d'un mari alcoolique), ni recherché concrètement si ces préjudices n'étaient pas distincts du préjudice résultant du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du divorce, de nature à justifer l'allocation de dommages-intérêts à son profit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20430
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-20430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20430
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