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29/04/1998 | FRANCE | N°96-19890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-19890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Andrée Mauricette X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Roger Alphonse Emile Elie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Andrée Mauricette X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Roger Alphonse Emile Elie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Gautier épouse Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer comme elle l'a fait la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt se borne à relever, outre la durée du mariage et la naissance d'un enfant, le montant des retraites perçues par chacun des époux ainsi que l'absence de patrimoine de l'épouse et la consistance de celui de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 275-1 du Code civil ;

Attendu que lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dipose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous garanties, a constituer le capital en trois annuités ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital, dont elle a différé le versement jusqu'à liquidation de la communauté ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19890
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Versement différé jusqu'à la liquidation de la communauté - Possibilité (non).


Références :

Code civil 275-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-19890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19890
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