AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. René Y..., demeurant ... Fédération, 75015 Paris, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., née X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271, 303, 306 du Code civil, 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du litige et répondant aux conclusions, a fixé le montant de la prestation compensatoire compte tenu de la disparité qu'elle constatait dans les conditions de vie respectives des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., née X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., née X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.