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29/04/1998 | FRANCE | N°96-19094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-19094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Boulazac-de-Champs, 24660 Notre B..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Ghislaine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Boulazac-de-Champs, 24660 Notre B..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Ghislaine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y... a été prononcé sur leur demande conjointe et que la convention définitive portant règlement des effets du divorce, prévoyant notamment le versement, par M. X..., d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, a été homologuée;

que Mme Z..., invoquant une créance née de mensualités de pension alimentaire et de prestation compensatoire impayées ainsi que d'intérêts dus sur soulte, a fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie vente;

que, s'opposant au commandement, M. X... a demandé la condamnation de son ex-épouse au paiement d'une certaine somme représentant le versement indu de la prestation compensatoire entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, période pendant laquelle Mme Z... percevait une rémunération supérieure au seuil, fixé par la convention définitive, au-delà duquel la prestation compensatoire cesserait d'être servie ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du commandement et en limiter les effets à la somme réclamée par Mme Z..., l'arrêt retient que, s'agissant du seuil de la rémunération perçue par A... Larue au-delà duquel cesserait d'être due la rente liquidée à titre de prestation compensatoire, les parties, en fixant celui-ci à 4 500 francs, ont entendu se référer au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dont le montant était alors équivalent;

qu'il s'ensuit que ce seuil était indexé et que M. X... ne soutient pas qu'à l'époque couverte par l'effet du commandement, Mme Z... ait perçu une rémunération équivalente au SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte stipulait que : "M. X... versera à son épouse une prestation compensatoire de 800 francs par mois indexée selon les mêmes modalités que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Cette pension cessera d'être due au cas où Mme Z... percevrait une rémunération supérieure ou égale à 4 500 francs par mois.", la cour d'appel qui a ajouté à cet acte une stipulation qu'il ne comportait pas en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19094
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-19094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19094
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