AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier conseillers, M. Bonnet conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 239 et 1123 du Code civil ;
Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y... ;
qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... s'opposait à la demande en soutenant que son conjoint n'avait pas, dans sa requête introductive, satisfait à ses obligations légales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence de cette fin de non-recevoir, n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer tant sur le second moyen du pourvoi principal que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.