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29/04/1998 | FRANCE | N°96-18622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-18622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette Z..., divorcée X...,

2°/ Mlle Francine X..., demeurant toutes deux 4, résidence des Iles, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

3°/ M. Joël X...,

4°/ M. Jean-Marie X..., demeurant tous deux ...,

5°/ Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants Caroline, Christophe et Sébastien Y...,

6°/ Mlle Maryline X

..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, sec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette Z..., divorcée X...,

2°/ Mlle Francine X..., demeurant toutes deux 4, résidence des Iles, 94170 Le Perreux-sur-Marne,

3°/ M. Joël X...,

4°/ M. Jean-Marie X..., demeurant tous deux ...,

5°/ Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants Caroline, Christophe et Sébastien Y...,

6°/ Mlle Maryline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Myriam A..., demeurant ...,

2°/ de la Compagnie La France, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996), que M. X..., qui circulait à motocyclette, en ayant perdu le contrôle, est tombé sur la chaussée, a glissé sous l'avant du véhicule conduit par Mme Tanay qui arrivait en sens inverse et a heurté un terre-plein;

que M. X... ayant été mortellement blessé, ses ayants droit ont assigné en réparation de leurs préjudices Mme A... et son assureur, la compagnie La France ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute commise par M. X... au cours de l'accident excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté qu'au moment du choc avec la voiture, dont l'implication a été reconnue, M. X... n'avait plus la maîtrise de sa motocyclette et gisait sur la chaussée, ne pouvait lui attribuer la qualité de conducteur sans violer par refus d'application l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 et par fausse application l'article 4 de cette même loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la motocyclette a dérapé sur la chaussée, a heurté l'automobile et que, dans le même temps, le motocycliste, qui était tombé de son engin, a lui aussi glissé sur la chaussée pour passer sous le véhicule, d'autre part, que le motocycliste n'avait pu maîtriser son engin et a heurté l'automobile dans le couloir de circulation de celle-ci;

que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur et qu'il avait commis une faute dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18622
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Définition - Motocycliste qui, après avoir dérapé, est tombé de sa machine, a glissé sur la chaussée puis passé sous un véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-18622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18622
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