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29/04/1998 | FRANCE | N°96-18518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-18518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Monique X..., née A..., demeurant ensemble 14, Place des Capucines, 84120 Pertuis, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Antonin Y...,

2°/ de Mme Cécile Y..., demeurant ensemble 22, Place des Capucines, 84120 Pertuis, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Monique X..., née A..., demeurant ensemble 14, Place des Capucines, 84120 Pertuis, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Antonin Y...,

2°/ de Mme Cécile Y..., demeurant ensemble 22, Place des Capucines, 84120 Pertuis, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1996), que les époux Z... ont installé des tourterelles dans une volière édifiée à proximité de la ligne séparative de leur fonds d'avec celui des époux Y...;

que ceux-ci, se plaignant des troubles anormaux de voisinage en résultant, les ont assignés en cessation de ces troubles et en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, confirmatif du jugement qui avait accueilli ces demandes, d'avoir élevé le montant de l'astreinte assortissant l'injonction de suppression de la volière et de tout volatile et celui des dommages-intérêts et prononcé une amende civile à l'encontre des époux X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;

qu'en justifiant l'augmentation du montant des dommages-intérêts mis à la charge des exposants et le prononcé d'une nouvelle astreinte par l'affirmation erronée, de ce que ces derniers n'auraient pas respecté la disposition du jugement qui le rendait exécutoire par provision, et en se fondant ainsi sur un moyen de fait qui n'était pas allégué par les époux Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, en fondant la condamnation des appelants à une amende civile sur un fait, inexact au demeurant, savoir l'inexécution prétendue du jugement assorti de l'exécution provisoire, qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, n'a pas justifié la condamnation des appelants à une amende civile au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a relevé "l'inanité" des moyens d'appel sans caractériser en quoi ils auraient été manifestement voués à l'échec et de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de la voie de l'appel ;

Mais attendu que l'arrêt, dans l'exposé non critiqué des prétentions des parties, énonce que les époux X... demandent que l'injonction soit limitée à l'enlèvement des volatiles sans concerner la destruction de la volière et que les époux Y... soutiennent que les nuisances sonores produites par les volatiles constituent pour eux un trouble, mais s'en rapportent sur la suppression ou non de la volière et retient que l'appel n'a eu d'autre conséquence que de faire perdurer le trouble pendant deux années supplémentaires ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a ordonné la suppression de la volière, augmenté les dommages-intérêts et fait application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18518
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gène excédant les inconvénients normaux du voisinage - Condamnation par le premier juge - Appel ayant eu pour conséquence de faire perdurer le trouble pendant deux années.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-18518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18518
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