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29/04/1998 | FRANCE | N°96-18135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-18135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Jeannette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents

: M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Jeannette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 296 et 9 du Code civil et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de violation des articles 1134 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen relatif à la régularité de la prise de connaissance par des tiers de communications téléphoniques entre les époux, quant à la réalité des griefs invoqués comme causes de divorce et à leur caractère fautif au regard de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 303 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, quant à l'importance des ressources de l'épouse, en vue de la fixation de la pension alimentaire ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait exercé des violences à l'égard de son épouse, a pu décider que ce comportement fautif devait donner lieu à réparation du dommage qui en était résulté pour celle-ci;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18135
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-18135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18135
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