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29/04/1998 | FRANCE | N°96-16880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-16880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de présiden

t, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 1996), que le divorce des époux Y... a été prononcé aux torts du mari, qui a été condamné au versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle;

que Mme Y... a demandé, à titre de révision de la prestation compensatoire, sa conversion en un capital d'un certain montant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande, alors que, selon le pourvoi, la révision de la prestation compensatoire suppose, non seulement que l'absence de révision ait pour le demandeur des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais également qu'il y ait changement imprévu dans les ressources ou les besoins du demandeur;

que lorsqu'il statue sur la prestation compensatoire, et conformément d'ailleurs à l'article 272 du Code civil, le juge a l'obligation de prendre en considération les droits respectifs des époux lors de la liquidation de la communauté;

que les conséquences de la liquidation, et notamment l'obligation pour l'un des époux de payer une soulte, ne sauraient dès lors, constituer le changement imprévu que requiert la révision de la prestation compensatoire;

que pour avoir décidé le contraire, en se fondant pour l'essentiel sur les sommes dues par Mme Z... au titre de la soulte, les juges du fond ont violé l'article 273 du Code civil;

alors que, et en tout cas, faute d'avoir recherché, comme le demandait M. X..., si Mme Z... était en mesure d'invoquer une modification de sa situation, postérieurement au jugement du 15 mai 1992 et à l'arrêt du 1er juillet 1993, ayant révisé la prestation compensatoire, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 273 du Code civil;

alors, que l'exceptionnelle dureté liée à l'absence de révision, ne peut être déduite de ce que par l'effet d'une décision de gestion, le créancier de la prestation compensatoire entend conserver un bien dans son patrimoine, et est contraint pour ce faire d'obtenir nécessairement l'allocation d'une somme en capital;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 273 du Code civil;

alors que, les considérations d'ordre moral n'entrant pas dans les prévisions de l'article 273 du Code civil, il était interdit au juge de prendre en considération la volonté de Mme Z... de demeurer dans l'immeuble dénommé "La Grange Ferronière", et qu'en prenant en considération cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 273 du Code civil ;

Mais attendu, que la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'exceptionnelle gravité résultant pour le demandeur de l'absence de révision;

que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de ses revenus et de ses biens disponibles, le maintien d'une prestation compensatoire sous forme de rente, aurait pour Mme Y..., compte tenu de ses créances et de ses dettes nées depuis la dernière révision de la prestation compensatoire, des conséquences d'une exceptionnelle gravité rendant nécessaire la révision de ses modalités;

que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16880
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Conditions - Conséquences d'exceptionnelle gravité - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-16880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16880
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