AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jan Y...,
2°/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Savi exerçant sous l'enseigne Agence de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ...,
2°/ de Mme Z..., Blanche, Renée X..., veuve B... demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Savi Agence de l'Europe et de Mme B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux Y... aient soutenu qu'ils n'avaient pas été destinataires d'une offre de prêt conforme à la législation;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les époux Y... s'étaient abstenus de donner suite à une offre de prêt formulée par la Sovac le 23 octobre 1992, proposant un crédit de 550 000 francs au taux hors assurance de 6,68 % avec des remboursements mensuels de 6 158,17 francs, alors que l'acte de vente conclu par eux prévoyait un taux maximum de 11 % hors frais de dossiers, d'assurances et d'hypothèques et que les ressources des acquéreurs s'élevaient à 31 696 francs par mois, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive et que, par application de l'article 1178 du Code civil, celle-ci était réputée accomplie ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.