AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Z..., demeurant 80560 Vauchelles-les-Authie, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Georges Y...,
2°/ de Mme Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ensemble, 80560 Louvencourt, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Melle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L 411-35 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 1996), que par jugement du 17 octobre 1991, le tribunal paritaire des baux ruraux de Doullens a autorisé les époux Y..., locataires en vertu de deux baux de parcelles de terre appartenant à Mme Z..., à céder ces baux à leur fille, Mme X..., à charge pour cette dernière d'abandonner ses fonctions au Conseil général de la Somme, dès que ce jugement sera devenu "définitif";
que le 30 mars 1993 Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve M. Z..., a délivré congé aux époux Y... pour l'une de ces parcelles faisant l'objet d'un bail en date du 14 octobre 1977 ;
Attendu que, pour décider qu'en application du jugement du 17 octobre 1991 devenu "définitif", Mme X... devait être déclarée régulièrement cessionnaire des baux consentis à ses parents et annuler en conséquence le congé délivré à ces derniers, l'arrêt retient que Mme X... est devenue preneur en vertu de l'autorisation donnée par le jugement du 17 octobre 1991 faute de recours exercé contre cette décision dans les délais ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait poursuivi, postérieurement à cette décision, son activité au Conseil général de la Somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.