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29/04/1998 | FRANCE | N°96-14516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1998, 96-14516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis Y..., liquidateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Chaîne d'Or, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société Catef, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ du receveur divisionnaire des Impôts de Colmar Est, domicilié ...,

3°/ de la Ba

nque populaire du Haut-Rhin, dont le siège est 55, avenue du président Kennedy, 68100 Mulhouse, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis Y..., liquidateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Chaîne d'Or, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société Catef, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ du receveur divisionnaire des Impôts de Colmar Est, domicilié ...,

3°/ de la Banque populaire du Haut-Rhin, dont le siège est 55, avenue du président Kennedy, 68100 Mulhouse, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de la société Catef, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1996), que la société civile immobilière de la Chaîne d'Or (la SCI), actuellement représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., a donné à bail, le 19 février 1988, à la société Stettler, aujourd'hui dénommée Catef, divers locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée, et au sous-sol d'un immeuble lui appartenant ;

qu'un incendie est survenu dans ces locaux le 4 mars 1989;

que, le 17 novembre 1992, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire;

que ce commandement étant resté sans effet, la bailleresse a assigné la locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, pour faire prononcer la résiliation du bail ;

Attendu que M. Y..., ès-qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en prononcé de résiliation judiciaire du bail, alors, selon le moyen, "1°) qu'il était acquis aux débats et résultait clairement des conclusions tant de la société Catef que de celles de M. Y... que l'incendie n'avait affecté qu'une partie des lieux loués, celle sous-louée à la société Lunamod, qu'en dépit de ces conclusions, l'arrêt qui, pour apprécier le bien-fondé de l'action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers, à laquelle le premier opposait l'inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, a omis de tenir compte de ce que l'incendie n'avait affecté qu'une partie des lieux loués, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, qu'en relevant que, par courrier du 31 juillet 1985, la société locataire a pris acte de l'autorisation d'effectuer des travaux, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil;

3°) que l'arrêt qui relève que la société Catef prouve avoir fait effectuer des travaux qui lui ont été facturés 211 429,40 francs le 2 octobre 1990 à l'adresse de son enseigne d'alors Renato X... et que par la suite, d'autres travaux ont été facturés soit à la société Catef, soit à Renato X..., sans répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles ces travaux avaient trait non pas à la remise en état après incendie mais à l'aménagement du magasin, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

4°) qu'en tout état de cause, l'arrêt qui estime que la société Catef prouve avoir effectuer les travaux de réfection le 2 octobre 1990, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles il ressort d'un rapport d'expertise du 28 décembre 1994 que les lieux sinistrés par l'incendie n'avaient pas été remis en état, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;

5°) qu'il est constant que le preneur ne peut, pour refuser le paiement de loyers échus, opposer au bailleur l'inéxécution de travaux qui représentent une créance certaine;

qu'en décidant que les démarches de la SCI bailleresse qui consistent à se prévaloir du non-paiement de loyers alors qu'elle-même a totalement failli à ses obligations relève de la mauvaise foi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil;

6°) que dans ses conclusions d'appel, M. Y..., ès-qualités, soutenait que la société Catef n'avait jamais entrepris la moindre action en justice aux fins de contraindre le bailleur au respect de ses obligations ;

qu'en retenant une prétendue inéxécution des obligations de la société bailleresse, en l'absence de constatations de toute mise en demeure du preneur, la société Catef, l'arrêt a violé l'article 1146 du Code civil ;" Mais attendu qu'ayant constaté que l'incendie n'avait affecté que le rez-de-chaussée des locaux loués et les premier et deuxième sous-sols, que la société locataire avait demandé à la bailleresse l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de ces lieux en contrepartie d'une réduction des loyers et que la SCI s'était contentée de continuer de lui réclamer les loyers alors que la locataire avait fait effectuer un certain nombre de ces travaux, et retenu que la démarche de la bailleresse avait consisté à se prévaloir du non-paiement des loyers alors qu'elle-même avait failli à ses obligations, la cour d'appel, qui sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que la demande de la bailleresse relevait de la mauvaise foi et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès-qualités, à payer à la société Catef la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14516
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Action en résiliation - Mauvaise foi du bailleur - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-14516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14516
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