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29/04/1998 | FRANCE | N°96-13459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1998, 96-13459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires du ...,

2°/ la société Lobois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ M. Christian X..., demeurant ...,

4°/ la société X... industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ la société Prévo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section

A), au profit de la société civile professionnelle Thiébault Charenton, dont le siège est ..., défenderesse à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires du ...,

2°/ la société Lobois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ M. Christian X..., demeurant ...,

4°/ la société X... industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ la société Prévo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle Thiébault Charenton, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-Le-Pont, des sociétés Lobois, X... industrie et Prévo et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société X... industrie du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bâtiment à usage de cinéma, édifié sur le n° 3 sis au ... après 1914, avait été loué le 12 septembre 1919, qu'il n'était nullement prouvé que des constructions en dur se fussent appuyées sur le mur litigieux dès 1930, que selon les conclusions de l'expert judiciaire, non combattues sur ce point, M. X... n'avait pas utilisé le mur du cinéma en tant qu'appui pour ses récentes constructions, les murs étant seulement accolés et même séparés par un vide isolant, et que la nature du mur du cinéma ne pouvait techniquement servir d'appui à un ouvrage édifié par le riverain en raison de sa faible épaisseur et ayant relevé que le premier acquéreur du lot qui avait fait construire le bâtiment, l'avait exploité directement ou par bail, que les locaux avaient été transformés en laboratoire photographique en 1966-1967, que les propriétaires successifs s'étaient considérés comme propriétaires du bâtiment sans aucune restriction sur la propriété du mur oriental, que jusqu'au présent litige la possession du bâtiment avait toujours été paisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui en a déduit que l'empiètement existait depuis plus de trente ans et qui a retenu que la possession était continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ..., la société Lobois, M. X..., la société X... industrie et la société Prévo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13459
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-13459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13459
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