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29/04/1998 | FRANCE | N°96-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-12764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse - (ONC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., demeurant : 80110 Villers-aux-Erables,

2°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Dominique Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse - (ONC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Dominique Y..., demeurant : 80110 Villers-aux-Erables,

2°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Dominique Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse (ONC), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1995) que, victime de dégâts causés par des chevreuils à des arbres et arbustes d'une parcelle de sa propriété, M. Y... a demandé à l'Office national de la Chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC à réparer l'intégralité des dommages subis, alors, selon le moyen, d'une part, que peut constituer une pratique attractive du gibier, susceptible d'entraîner une réduction de l'indemnité par application de l'article L. 226-3 du nouveau Code rural, l'exploitation en bordure de forêt, sans aucune protection et notamment sans clôture, de cultures attirant le grand gibier;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 226-3 susvisé;

d'autre part, qu'il résulte des conclusions de M. Y... et des propres constatations de la cour d'appel que, si le plaignant exploite une pépinière depuis longtemps sur la commune de Villers-aux-Erables, il n'est devenu propriétaire de la parcelle litigieuse située en bordure de forêt et ne l'a planté en arbustes qu'en automne 1991, soit un an avant les dégâts de gibiers;

qu'en justifiant la carence de M. Y... à clôturer cette parcelle par l'absence de dégâts causés à son exploitation avant 1992 et dans les 30 ans précédents, sans même constater que les autres parcelles exploitées par M. Y... avant 1992 auraient été situées en bordure de forêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-3 du nouveau Code rural;

enfin qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la carence de M. Y... à demander et à exécuter un plan de chasse sur sa parcelle ne constituait pas une pratique attractive du grand gibier, qui s'y réfugie dès lors qu'il n'y est pas dérangé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 226-3 du nouveau Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à relever l'emplacement d'autres parcelles appartenant à M. Y..., n'a pas violé l'article L. 226-3 du nouveau Code rural en retenant qu'il n'avait pas l'obligation de réclamer l'exécution d'un plan de chasse et que la circonstance qu'il ait procédé à des cultures attirant le gibier à proximité d'un bois, sans prendre la précaution de clôturer sa parcelle, était insuffisante à entraîner la réduction de son indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national de la Chasse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12764
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers et grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Réduction de l'indemnisation pour cause d'absence de clôture (non).


Références :

Code rural L226-3 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-12764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12764
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