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29/04/1998 | FRANCE | N°96-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-10028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de l'Office national des Forêts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseil

ler rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de l'Office national des Forêts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des Forêts, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 1995), que M. X..., adjudicataire depuis le 19 mars 1991 d'un bail de chasse dans la forêt domaniale de Massonges, a assigné l'Office national des Forêts (ONF) afin d'obtenir la réduction du montant de sa redevance en raison de la perte partielle de jouissance du terrain causée par la création d'un circuit touristique ouvert à la circulation publique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique;

que, dès lors, la destination normale de la forêt n'est pas d'être ouverte à la circulation des véhicules, même si celle-ci peut contribuer à la circulation des promeneurs dans la forêt;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991;

que, d'autre part, en énonçant d'un côté que les chemins de la forêt domaniale de Massonges n'avaient pas pour destination d'être ouverts à la circulation publique, comme le démontre la présence de barrières, et d'un autre côté que l'ouverture de ces chemins à la circulation de véhicules ne modifiait pas la destination de cette forêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, en refusant de procéder à la réduction du prix du bail pour tenir compte de cette modification partielle de la destination de la forêt, dont elle admet le caractère préjudiciable pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6-2, alinéas 4 et 5, du cahier des charges et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, d'une part, énonce exactement que si, au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991, les chemins de la forêt domaniale de Massonges n'avaient pas pour destination d'être ouverts à la circulation publique, ce texte n'emporte pas interdiction d'ouvrir certaines voies à la circulation publique, d'autre part, retient que la création du circuit touristique ne peut être considérée comme modifiant une partie de la destination du territoire du lot de chasse attribué à M. X... ;

Qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant d'un côté que M. X... a subi un préjudice à raison de l'ouverture du circuit touristique, tout en refusant, d'un autre côté, d'admettre que cette initiative empêchait l'exercice de la chasse par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que, d'autre part, la réduction du loyer du bail de chasse était acquise en application de l'article 7-1 du cahier des charges, dès lors qu'était établie une circonstance de nature à empêcher la chasse sur une partie du territoire loué sans qu'il soit exigé en outre la preuve d'une réduction du plan de chasse en résultant;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 7-1 du cachier des charges et 1134 du Code civil ;

qu'enfin, en ne recherchant pas comme elle y était invitée si, eu égard à l'interdiction résultant de l'arrêté préfectoral du 4 août 1951 de faire usage d'armes à feu sur les routes ou chemins affectés à la circulation publique ou en direction de telles voies, l'ouverture d'une partie de la forêt à la circulation automobile, qui ne peut être interdite en temps de chasse par M. X... comme peut l'être la circulation des promeneurs par apposition de panneaux en application de l'article 40 du cahier des charges, ne constitue pas dès lors un obstacle à la chasse et notamment à l'organisation de battues sur cette partie de la forêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7-1 du cahier des charges, 1134 du Code civil et de l'arrêté préfectoral du 4 août 1951 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la création d'un circuit touristique accessible aux véhicules automobiles, de nature à permettre la fréquentation publique de la forêt de Massonges équipée, précédemment à l'adjudication, d'aires de pique-nique, destinées à l'accueil du public, doit être considérée comme une activité normale de gestion du domaine forestier au sens de l'article 7-1 du cahier des charges et que M. X... n'établit pas que cette activité a été de nature à empêcher durablement l'exercice de la chasse notamment à raison de la règlementation préfectorale ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se contredire et procédant à la recherche prétendûment omise, a fait une exacte application des clauses du cahier des charges ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des Forêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10028
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Bail de chasse portant sur une forêt domaniale - Création d'un circuit touristique ouvert à la circulation publique - Circonstance justifiant une réduction de la redevance (non).


Références :

Loi du 03 janvier 1991 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-10028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10028
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