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28/04/1998 | FRANCE | N°98-80792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 98-80792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Christine épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES

, en date du 30 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Christine épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences mortelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants, 186, 211 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de la personne mise en examen, a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs qu'il résulte des constatations autopsiques que les gravissismes lésions crâniennes présentées par la victime sont la conséquence d'un choc d'une extrême violence ayant provoqué la mort;

qu'ainsi, les faits reprochés à la mise en examen troublent de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public ;

"alors que la chambre d'accusation, saisie d'un contentieux en matière de détention provisoire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le bien-fondé de la poursuite et par des motifs impliquant le contrôle de la qualification des faits;

que pour cette raison les motifs indiqués ci-dessus n'étaient pas de nature à caractériser un trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de la personne mise en examen, a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que la poursuite des investigations indispensables à la vérification des déclarations de la mise en examen et à la manifestation de la vérité, doit se dérouler à l'abri de toutes formes de pression;

que le maintien en détention constitue l'unique moyen de répondre à cette nécessité ;

"alors qu'il résulte de l'article 144 du Code de procédure pénale, que la détention provisoire peut être prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes;

qu'en l'espèce, la mise en examen avait fait valoir dans son mémoire qu'il n'y avait aucun témoin dans cette affaire et qu'en raison de sa personnalité et de ses relations avec les parents de la victime, elle ne pouvait exercer de pression sur ceux-ci;

qu'en se bornant à opposer que les investigations devaient se dérouler à l'abri de toutes formes de pression, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Marie-Christine Z..., mise en examen pour violences mortelles à la suite du décès d'un enfant qui avait été confié à sa garde, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressée, se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux de l'ordonnance confirmée, par lesquels le juge d'instruction a précisé qu'il y avait lieu de prévenir tous risques de pressions sur les témoins alors que des investigations étaient en cours pour cerner la personnalité de l'intéressée et pour vérifier ses capacités éducatives et son comportement dans l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80792
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°98-80792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80792
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