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28/04/1998 | FRANCE | N°98-80744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 98-80744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...
A... Pedro José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la pr

océdure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a ém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z...
A... Pedro José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, de l'article 4 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et déni de justice ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Pedro Z...
A... ;

"aux motifs que, les faits litigieux remontaient à 1983;

que l'exposé des faits fourni par les autorités espagnoles permettait de vérifier la condition de double incrimination;

que, selon les dispositions de l'article 113 du Code pénal espagnol en vigueur au moment des faits et les dispositions de l'article 131 du nouveau Code pénal espagnol, la prescription n'était pas acquise en droit espagnol ;

qu'en droit français, la prescription était de dix ans;

que l'article 62 de la Convention de Schengen stipulait, qu'en ce qui concernait l'interruption de la prescription, seules étaient applicables les dispositions de la partie requérante;

que les autorités espagnoles avaient dressé la liste des actes interruptifs de prescription :

arrestation de José Miguel Y...
X... le 11 juillet 1988, puis arrestation en France de Pedro Z...
A..., puis ordonnance de mise en accusation contre ce dernier le 31 mai 1996;

que l'arrestation de José Y...
X... concernait les mêmes faits que ceux pour lesquels Pedro Z...
A... était poursuivi;

que la prescription avait donc été interrompue dès le 11 juillet 1988;

qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les affirmations des autorités espagnoles sur le caractère interruptif, au regard de la législation espagnole, des actes énumérés dans les pièces produites;

que l'infraction n'avait pas de caractère politique ou militaire ;

"alors qu'il était tout à fait constant que les faits reprochés à Pedro Z...
A..., datant de 1983, étaient anciens de plus de dix ans et donc prescrits selon le droit français, sauf à retenir une cause d'interruption intervenue dans le délai de dix ans, conformément au droit espagnol;

que la chambre d'accusation ne pouvait en aucun cas se contenter d'affirmer qu'il "n'y avait pas lieu de mettre en doute les affirmations des autorités espagnoles" sur le caractère interruptif au regard de la législation espagnole de l'arrestation, en 1988, d'une autre personne que celle concernée par la procédure d'extradition ;

qu'il lui appartenait de vérifier ces affirmations, en précisant le contenu de la loi espagnole sur ce point, d'autant que Pedro Z...
A... faisait clairement valoir, dans son mémoire du 9 décembre 1997 (page 5, avant-dernier alinéa), qu'en droit espagnol, l'interruption de prescription supposait une procédure dirigée contre le coupable lui-même;

qu'en s'abritant purement et simplement derrière les affirmations de l'Etat requérant, elle a méconnu son office" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80744
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°98-80744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80744
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