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28/04/1998 | FRANCE | N°97-83346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 97-83346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1997, qui, pour vol avec violence, infractions à la législation sur les armes et rébellion avec arme,

l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1997, qui, pour vol avec violence, infractions à la législation sur les armes et rébellion avec arme, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, le prévenu a eu la parole le dernier ;

Que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83346
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-83346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83346
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