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28/04/1998 | FRANCE | N°97-82744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 97-82744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 10 avril 1997 qui, pou

r recel de vols, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 10 avril 1997 qui, pour recel de vols, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable de recel d'objets provenant d'un vol ;

"aux motifs que lui ont été vendus :

- deux fauteuils estimés à 12 000 francs acquis pour 7 000 francs,

- une commode estimée à 50 000 francs acquise pour 30 000 francs,

- une commode et un secrétaire estimés à 37 000 francs acquis pour 11 000 francs ;

"alors que la juridiction de jugement ne peut légalement statuer que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie;

qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi a renvoyé Gabriel X... du chef de recel de trois meubles (une commode, un secrétaire et un buffet) et de deux lots d'ivoires;

qu'en revanche l'ordonnance de renvoi ne mentionne pas le recel de fauteuils retenu par l'arrêt attaqué;

que, dès lors, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans constater que le prévenu ait formellement accepté d'être jugé sur les faits de recel de fauteuils, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460 anciens et 311-1 et 321-1 nouveaux du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable de recel d'objets provenant d'un vol ;

"aux motifs que, devant le juge d'instruction, il a déclaré avoir été conscient de "l'origine trouble" des meubles qu'il achetait et parfaitement conscient du prix avantageux qui lui était consenti ;

"alors que le recel exige que le prévenu savait avec certitude que le bien recelé provenait d'un crime ou d'un délit;

qu'il ne suffit donc pas que le prévenu ait des doutes sur l'origine frauduleuse de la chose;

que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt, qui relève que le prévenu était conscient de "l'origine trouble" des meubles, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, dont le premier repose sur une affirmation inexacte, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82744
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-82744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82744
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