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28/04/1998 | FRANCE | N°97-82627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 97-82627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1997 qu

i, après avoir relaxé Abdelwhab X... des fins de la poursuite du chef de vol ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1997 qui, après avoir relaxé Abdelwhab X... des fins de la poursuite du chef de vol aggravé, l'a débouté de son action ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14 du Code pénal, 463, alinéa 1, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Abdelwhab X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'un vol a été commis par effraction au domicile de Pierre Z..., vol au cours duquel ont été dérobés un magnétoscope, deux appareils photos, une cinquantaine de cassettes audio, une vingtaine de CD et une quinzaine de cassettes vidéo;

qu'un voisin, Brahim A..., a formellement mis en cause Abdelwhab X... pour l'avoir vu s'éloigner du domicile chargé d'un sac à dos rempli et se mettre à courir lorsqu'il s'est aperçu de sa présence;

qu'au cours de la perquisition effectuée le jour même au domicile de Tahar X..., père du prévenu, où il demeure, les enquêteurs ont découvert un disque laser et une cassette vidéo formellement reconnus par Rolande Y..., compagne de Pierre Z...;

que cependant "il convient de relever la disproportion entre le nombre d'objets déclarés dérobés et celui très restreint, découvert;

que la nommée Rolande Y... ne fournit aucune indication sur les caractéristiques lui permettant de reconnaître ainsi les deux objets, le disque et la cassette, lesquels, sans marque distinctives, sont particulièrement répandus";

que "le mis en cause, qui ne conteste pas être vidéophile, nie les faits et déclare qu'à l'heure présumée de leur commission, il se trouvait à son domicile chez ses parents qui dormaient alors que lui-même regardait la télévision" ;

qu'aucune confrontation n'a été réalisée entre le prévenu et le témoin, qu'aucune vérification n'a été faite sur les effets vestimentaires qu'aurait porté le prévenu, selon le témoin", que le témoignage de Brahim A... "se révèle insuffisamment probant" et qu'il subsiste à tout le moins, un doute qui doit bénéficier au prévenu" ;

"alors que le juge ne peut, pour relaxer le prévenu, faire état du caractère incomplet de l'information et doit ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont il reconnaît implicitement l'utilité;

qu'en l'espèce, en constatant, d'une part, "qu'aucune confrontation n'a été réalisée entre le prévenu et le témoin" et "qu'aucune vérification n'a été faite sur les effets vestimentaires qu'aurait porté le prévenu selon le témoin" et, d'autre part, que le témoignage de "Brahim A..., unique témoin, se révèle insuffisamment probant", la Cour a implicitement reconnu l'utilité de ces mesures de confrontation et de vérification et qu'en s'abstenant néanmoins de les ordonner, elle a privé se décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, justifié le débouté du demandeur de son action en dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82627
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-82627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82627
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