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28/04/1998 | FRANCE | N°97-81626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 97-81626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui a dit n'

y avoir lieu à statuer sur sa requête en conversion de peine et l'en a débouté ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa requête en conversion de peine et l'en a débouté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a dit n'y avoir lieu à statuer et débouté Didier X... de sa requête ;

"alors que la Cour, ayant dit n'y avoir lieu à statuer, ne pouvait ensuite statuer au fond et débouter Didier X... de sa requête" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-57 du Code pénal, de l'article 710 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a dit n'y avoir lieu à statuer et débouté Didier X... de sa requête, au motif que la Cour constatera que l'intéressé ne soutient pas sa demande, n'ayant fait parvenir aucune excuse, ni aucune pièce à l'appui de sa demande;

qu'au surplus, il convient d'indiquer, comme le soutient le ministère public, qu'en tout état de cause, la Cour ne saurait être compétente pour constater et prendre acte que par l'effet du décret de grâces collectives du 4 juillet 1996, Didier X... est dispensé de l'exécution de la peine mentionnée, qu'à cet égard, il suffit de se rapporter au décret visé et en cas de difficulté de saisir le service de l'exécution des peines du parquet de la Cour ;

"alors, d'une part, que la Cour se trouvait saisie par la seule requête de la partie intéressée;

que l'audition du conseil de la partie et de la partie elle-même est facultative, sauf à la Cour à décider de cette audition;

que la Cour, qui n'était donc pas dessaisie par l'absence de Didier X..., ne pouvait, dès lors, dire n'y avoir lieu à statuer et débouter Didier X... en retenant qu'il ne soutiendrait pas son recours ;

"alors, d'autre part, que le point de savoir si Didier X... bénéficiait ou non du décret de grâces collectives constituait un problème préalable à l'examen de la requête, dont la Cour était saisie ;

qu'en effet, le fait que Didier X... bénéficie du décret de grâces collectives rendait sa requête irrecevable pour défaut d'intérêt;

que la cour d'appel avait donc l'obligation de statuer sur ce point" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision qui a rejeté sa requête en conversion de peine, dès lors qu'il a été dispensé d'exécuter cette peine par l'effet de la mesure de grâces collectives résultant du décret du 4 juillet 1996 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81626
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24ème chambre, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-81626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81626
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