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28/04/1998 | FRANCE | N°97-80939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 97-80939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 novembre 1996, qui, après avoir prononcé la nullité de la signification du jugement

révoquant le sursis avec mise à l'épreuve accordé à Jean-Jacques X... dans la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 novembre 1996, qui, après avoir prononcé la nullité de la signification du jugement révoquant le sursis avec mise à l'épreuve accordé à Jean-Jacques X... dans la procédure suivie contre lui pour vol et violences aggravés, s'est déclarée non régulièrement saisie de l'appel interjeté par celui-ci ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 565 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la signification du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 5 mars 1996 à la personne de Jean-Jacques X... le 27 juillet 1996 ;

"au motif que "Jean-Jacques X... a fait connaître sa volonté de faire appel par lettre datée du 29 juillet 1996 et postée le 31 suivant;

étant domicilié à Arras, il avait toutes possibilités de se présenter au greffe du tribunal de cette ville;

s'il ne l'a pas fait, en dépit des graves conséquences pouvant résulter pour lui de la mise à exécution du jugement dont appel, alors qu'il ne s'est pas fait connaître défavorablement depuis, c'est manifestement en raison des informations ambiguës contenues dans l'acte de signification du 27 juillet 1996 ;

"en effet, l'huissier de justice ne lui a, ni mentionné expressément la nature de son jugement (itératif défaut) ni indiqué en termes clairs et précis que la seule voie de recours possible était en l'occurrence celle de l'appel, qui selon l'article 502 du Code de procédure pénale ne pouvait être formalisé que par une déclaration faite au greffe du tribunal correctionnel d'Arras;

en lui fournissant des informations surabondantes sur l'opposition, voie de recours pouvant être utilisée en adressant un simple courrier, il a créé, chez le prévenu, une confusion sur la procédure qu'il devait suivre pour faire valoir son droit de faire appel ;

"il existe une relation causale directe et certaine "entre l" (sic) ambiguïté de la signification et l'irrecevabilité en l'état de l'appel du prévenu ;

"celle-ci lui a créé indubitablement un grief au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale;

elle lui fait perdre la chance de faire réexaminer son affaire, en l'exposant ainsi à exécuter une peine d'emprisonnement qui sanctionne des faits remontant à près de dix ans" "alors qu'en l'état des textes régissant les règles de la procédure suivie devant les juridictions répressives, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale à la personne du condamné l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel"" ;

Vu ledit article, ensemble l'article 502 ;

Attendu que, hormis le cas prévu par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui ne concerne que la délivrance en mairie de l'exploit de signification d'un jugement rendu par itératif défaut, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction répressive l'indication des modalités d'exercice des voies de recours;

que les textes du Code de procédure pénale relatifs à la signification et à l'appel des décisions en matière pénale mettent le justiciable, grâce à la copie de la décision qui lui est remise, en mesure de connaître la nature de celle-ci et la voie de recours dont elle est susceptible ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 5 mars 1996, rendu par itératif défaut, le tribunal correctionnel a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve qui avait été accordé à Jean-Jacques X...;

que ce jugement a été signifié à l'intéressé par acte en date du 27 juillet 1996, délivré à sa personne;

que Jean-Jacques X... en a interjeté appel, non par déclaration au greffe, mais par une lettre recommandée en date du 29 juillet 1996, adressée au procureur de la République ;

Attendu que, pour annuler la signification du jugement entrepris et refuser de déclarer irrecevable l'appel irrégulièrement formé, les juges du second degré énoncent que, "en fournissant des informations surabondantes sur l'opposition", voie de recours pouvant être exercée par l'envoi d'une simple lettre, l'acte établi par l'huissier a créé chez le destinataire "une confusion sur la procédure qu'il devait suivre pour interjeter appel";

que la cour d'appel en déduit qu'en l'état de l'irrégularité de la signification, elle "n'est pas valablement saisie de l'appel, fût-il irrecevable" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs au demeurant contradictoires, alors que le jugement signifié à personne ne comportait aucune mention ayant pu induire l'intéressé en erreur sur la nature et les modalités du recours qui lui était ouvert, les juges, auxquels il appartenait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le demandeur sans respecter les prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale, ont méconnu le principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 novembre 1996 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Jean-Jacques X... contre le jugement du tribunal correctionnel d'ARRAS, en date du 5 mars 1996 révoquant le sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été accordé par ledit tribunal ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80939
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPLOIT - Signification - Mentions - Modalités d'exercice du droit d'appel - Nécessité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 558 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°97-80939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80939
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