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28/04/1998 | FRANCE | N°96-86361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 96-86361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 5 novembre 1996, qui, dans l'inf

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 5 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infractions au Code électoral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.106 et suivants du Code électoral, 2, 86, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation, statuant après avoir ordonné un supplément d'information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il ressort de l'audition de la partie civile du 1er décembre 1992 que la plainte ne porte pas sur les subventions destinées à l'amélioration du logement, mais sur des dons en argent ou en espèces qui auraient été faits à certains électeurs;

que dans son audition du 12 décembre 1990, X... Moussa n'a pas reconnu la remise d'espèces, mais a indiqué que divers commerçants avaient donné des fins de stocks qui avaient été distribués par des associations caritatives;

qu'il a souligné n'être pas intervenu personnellement et qu'aucune précision n'a été apportée sur la date de ces remises;

que la partie civile, dont on peut supposer qu'elle n'a pas dénoncé les faits sur de simples rumeurs, n'a fourni aucun élément, attestations ou identités de bénéficiaires, à l'appui de ses allégations, permettant d'orienter les recherches;

que le caractère vague et imprécis des faits n'a pas permis d'en vérifier la réalité;

que l'ordonnance déférée doit être confirmée (arrêt p.4) ;

"alors que, sous couvert d'un non-lieu, la chambre d'accusation a opposé à la partie civile un véritable refus d'informer en dehors des conditions prévues par l'article 86 alinéa 3, du Code de procédure pénale dès lors qu'en l'absence de vérification portant sur les faits dénoncés, déterminés dans le temps et susceptibles de recevoir une qualification pénale, elle ne pouvait imputer au plaignant le défaut d'orientation de recherches qui n'avaient pas eu lieu en sept années de procédure" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86361
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-86361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86361
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