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28/04/1998 | FRANCE | N°96-86239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 96-86239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Régine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date

du 24 octobre 1996, qui, pour recel de vols aggravés, détention illégale de muni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Régine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour recel de vols aggravés, détention illégale de munitions de la 1ère catégorie et infraction à la loi du 30 novembre 1987 relative à la vente ou à l'échange d'objets mobiliers, l'a, après renvoi sur cassation, l'a condamnée à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à la confiscation de munitions et a prononcé sur les intérêts civils et les restitutions ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, faisant suite au pourvoi le 28 octobre 1996, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 8 janvier 1997, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et sans qu'ait été accordée la dérogation prévue par la loi ;

Qu'ainsi, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, alinéa 2, 460, 461 du Code pénal ancien, 321-1, 321-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a porté à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis la peine prononcée à l'encontre de la demanderesse, prévenue de recel de vols aggravés ;

"aux motifs que, quant aux recels de vols qui lui sont reprochés, il convient de relever que par sa profession de brocanteur, Régine Y... ne pouvait manquer de s'apercevoir que son stock s'accroissait d'objets qu'elle n'avait pas personnellement acquis, et dont son époux ne pouvait justifier qu'ils avaient régulièrement été achetés;

que, comme elle devait tenir les écritures et les enregistrements, elle savait le prix d'acquisition extraordinairement bas de lots entiers de meubles de valeur, et connaissait nécessairement de cette manière leur provenance suspecte;

que par ailleurs, il résulte des déclarations, en cours d'enquête, des autres protagonistes, et notamment de Patrice A..., que Régine Y... était présente certaines fois lors des apports des meubles volés, des transactions et des discussions intervenus au domicile des époux Z... et qu'elle peut difficilement soutenir qu'elle ignorait qu'il s'agissait de meubles volés;

que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité pour le délit de recel de vols aggravés ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que la prévenue déclarée coupable de recel de vols aggravés, avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets qu'elle détenait, sans préciser si elle avait eu également connaissance des circonstances aggravantes ayant accompagné les infractions qui ont servi à procurer les objets recelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, sur lesquels les juges d'appel, après avoir analysé les faits et les circonstances de la cause, ont fondé leur conviction, que Régine Y..., épouse Z... avait reçu et payé les meubles et objets acquis des auteurs des vols, en connaissance des circonstances dans lesquelles ils avaient été dérobés ;

Que le moyen ne saurait donc être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les juges du second degré, statuant sur les appels de la prévenue et du ministère public, ont ajouté au jugement entrepris en ordonnant la restitution de divers objets à l'une des parties civiles, Mme X..., non appelante et intimée ;

"aux motifs que Mme X..., présente à l'audience, demande la restitution d'objets se trouvant dans le garde-meubles Perier à Guitres ;

"alors que, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ne pouvaient ainsi réformer au profit de cette partie civile, non appelante et intimée, le jugement entrepris auquel elle était censée avoir acquiescé;

qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant au profit de la partie civile non appelante la restitution de divers objets placés sous main de justice, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les articles 478 et 484 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 515 dudit Code visé au moyen ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86239
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Demande de restitution - Action civile - Exercice - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 478 et 484

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-86239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86239
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