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28/04/1998 | FRANCE | N°96-82721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 96-82721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BAIA Manuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 m

ars 1996, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transpo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BAIA Manuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1996, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, 25 000 francs d'amende et à 3 amendes de 2 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 du Code de procédure pénale, du principe du secret des délibérations, ensemble des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne d'une part qu'il a été rendu en audience publique le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges où étaient présents M. Mallard, président, Mmes Perrin et Warein, conseillers, en présence de Mme Pavan-Dubois, substitut général, assistés de Mme Fragnier, greffier (p. 5);

et, d'autre part, qu'après "en avoir délibéré, Mme le conseiller Warein a rendu l'arrêt dont la teneur suit... " "alors que tout jugement doit établir pour lui-même la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu;

que les mentions contradictoires de l'arrêt, d'où il résulte, d'une part, qu'il a été rendu par trois magistrats, en présence du greffier et du ministère public et, d'autre part, qu'il a été rendu par un seul magistrat, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction d'appel" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale dont le visa, dans la décision, n'est pas indispensable à sa régularité ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du règlement CEE 3820-85 du 20 décembre 1985 et des articles 1 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions à la réglementation relative à la durée maximale de conduite et à la durée minimale de repos journalier en matière de transports routiers ;

"aux motifs que le contrôle effectué par les gendarmes a révélé que :

"Mme Z... a conduit pendant 12 heures le 24 avril 1995 (première contravention), qu'elle n'avait bénéficié, ce même jour, d'un repos journalier continu de seulement 6 heures 30 (deuxième contravention), qu'elle avait également conduit continuellement, le même jour, pendant 6 heures 30 (troisième contravention), qu'il a également mis en évidence que Mme Z... avait détruit l'une des feuilles de contrôle placées par elle dans le contrôlographe, et avait placé dans l'appareil des feuilles non renseignées destinées à échapper à tout contrôle..., ... qu'il ressort des éléments du dossier que la commission de ces diverses infractions n'a été rendue possible que :

- par la carence de l'employeur qui n'a pas fourni à la salariée des instructions précises qui, quoiqu'en période d'essai, n'a reçu aucune information relative à la réglementation applicable au temps de conduite..." ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu à la fois coupable de destruction du dispositif de contrôle du transport routier, ce qui impliquait que ce contrôle n'avait pas pu être fait, et en même temps retenir à sa charge les contraventions dont ce dispositif était destiné à rapporter la preuve, ce qui impliquait que celui-ci fonctionnait normalement ;

"alors que, d'autre part, en retenant à la charge du prévenu les infractions de dépassement du temps de travail et de non-respect du temps de repos, sans relever aucun élément relatif aux horaires de travail et aux travaux effectivement accomplis par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors qu'enfin, en se bornant à énoncer par un motif d'ordre général que les diverses infractions retenues n'avaient été rendues possibles que par la carence de l'employeur qui n'aurait pas suffisamment formé la salariée, tout en relevant que celle-ci était en période d'essai, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 26 avril 1995, lors du contrôle d'un ensemble routier, il a été constaté que la conductrice avait, le 24 avril 1995, enfreint la réglementation relative à la durée maximale de conduite journalière pour avoir conduit pendant 12 heures, ainsi que la réglementation relative aux durées de repos, pour avoir conduit pendant 6 h 30 sans interruption et pour avoir pris un temps de repos continu d'une durée de 6 h 30 seulement;

qu'il a, par ailleurs, été relevé qu'elle avait détruit une des feuilles du contrôlographe, pour éviter toute possibilité de contrôle ;

Attendu que Manuel Y..., gérant de la société TNE, employeur, a été poursuivi du chef de ces 3 contraventions aux durées de conduite et de repos dans les transports routiers, ainsi que du délit de détérioration de documents destinés au contrôle ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle il n'était pas responsable de ces faits commis par sa salariée et le déclarer coupable des contraventions et du délit, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés du jugement qu'elle confirme, retient que Manuel Y..., qui devait exiger de sa salariée qu'elle respecte la réglementation relative aux temps de conduite et de repos, avait l'obligation d'organiser le travail de cette dernière, en lui fournissant des instructions précises pour chaque trajet, et de veiller au bon fonctionnement de l'appareil de contrôle;

qu'elle constate qu'il n'a pas rempli ces obligations envers cette salariée et que les infractions commises par celle-ci ne sont pas à imputer à l'inexpérience de l'intéressée mais à son employeur, dont le seul objectif est l'intérêt économique de sa société et qui n'organise pas le travail de ses chauffeurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, comme en témoignent les condamnations figurant à son casier judiciaire pour des infractions similaires;

que la cour d'appel énonce que "ces carences entrent dans le cadre des comportements d'abstention et de négligence visés par l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il s'en déduit que les faits de détérioration de documents destinés au contrôle ont eu lieu le 25 avril 1995, et non au cours de la journée précédente à laquelle les contraventions ont été commises, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement a, soit contrevenu par un acte personnel soit en tant que commettant, laissé une personne relevant de son autorité ou de son contrôle contrevenir à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82721
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale.


Références :

Ordonnance du 23 décembre 1958 art. 3 bis (modifiée)

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-82721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82721
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